M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
14. Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et de catégorie et d’égale qualité, mais dont le prix de vente aux acheteurs peut avoir varié pour des causes étrangères à la valeur propre du bois.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 14.